Chers (es) Amis (es),
Vous trouverez ci-après la retranscription de la Conférence/Débat qui s'est tenue le 3 mars dernier, dans le cadre "Des petits déjeuners du Notariat "organisés par l'A.E.D.N.P (Association des Étudiants de Droit Notarial de Panthéon Assas).
Il s'agit de la retranscription d'une conférence : le langage "parlé" est donc parfois utilisé pour ne pas dénaturer les propos des intervenants. (Tous nos remerciements à l'étude de Me SIMON pour ce travail minutieux!)
Vous en souhaitant bonne lecture...
Denis Pierre SIMON
Président du MJN
Conférence MASTERS II PARIS International
(3/03/2003 : Petits déjeuners du Notariat)
Thème : « L’action internationale du Notariat
français »
1ère Partie
Par :
¬
Monsieur
le Président J.P DECORPS,
¬
Monsieur
le Président B. REYNIS,
Le Président
DECORPS :
« C’est la politique internationale du Conseil Supérieur que
je voudrais vous présenter hors Europe bien sûr puisque Bernard REYNIS
vous en parlera à travers deux idées :
- pourquoi cette ligne
internationale ?
- et comment ?
Rien d’original ! Enfin, on est dans une faculté et les deux
parties sont toujours les bien venues, N’est-ce pas Monsieur le
Professeur GRIMALDI ?
Et bien pourquoi ? : Ce sont les enjeux juridiques
Et comment ? : Ce sont les choix stratégiques
Alors, les enjeux juridiques, le Professeur GRIMALDI les a
évoqués : vous savez qu’il y a deux cultures juridiques dans
le monde :
- la culture anglo-américaine, on utilise
plus volontiers aujourd’hui le terme d’anglo-américain que d’anglo-saxon
- la culture de droit continental, de
droit Latin, de droit Romain et Germanique.
Ceux sont deux cultures juridiques que tout oppose finalement,
pourquoi ?
Vous prenez les sources : d’un coté c’est la jurisprudence,
les procès, les conflits ; de l’autre c’est la norme, la loi,
les codes où le mode de preuve est fondamental.
Pour nous l’acte authentique est une preuve absolue.
Dans le droit anglo-américain, toutes les preuves se valent, l’écrit et
le témoignage peuvent être comparés.
Dans notre droit continental, il y a une hiérarchie des preuves de
l’aveu ou de l’acte authentique, jusqu'à la simple présomption.
La procédure pénale dans notre droit est une procédure inquisitoire,
c’est-à-dire que le juge est chargé d’instruire à charge ou à décharge.
Dans la culture anglo-américaine, la procédure est
accusatoire : c’est une prise à partie. Le juge qui instruit
prend partie contre celui qui est concerné. Puis dans l’organisation
des professions, dans le droit américain c’est la profession unique,
c’est le ou les sollicitors, alors que dans notre système de droit
continental, il s’agit d’organiser les professions, avocats, notaires,
huissiers…
Ces deux systèmes juridiques correspondent à deux conceptions
différentes du droit et du rôle du droit dans la société.
Les anglo-américains, privilégient l’efficacité : il faut agir
rapidement : il faut pouvoir conclure, et puis si on est allé
trop vite en besogne et bien tant pis…. on plaidera. Puisque c’est la
source du droit, il est culturellement normal qu’un anglo-américain
soit concerné par la procédure ; un américain sur dix est
concerné par la procédure. Il y a 1 200 000 avocats
aux Etats-Unis, donc c’est leur culture, l’efficacité d’abord. On
pourrait dire « mieux vaut agir que réfléchir. »
Dans notre droit continental, c’est l’inverse on privilégie la sécurité
du pays, on réfléchit avant d’agir, on contrôle, on vérifie, on
renseigne, on conseille. Et c’est le rôle du notaire.
Et évidement il y a un inconvénient, c’est ce formalisme que dénoncent
les rapports Doing Business ; c’est une question de temps, on
va moins vite.
Alors si on juge l’efficacité d’un droit sur le temps que l’on met à
conclure, évidement, les anglo-américains ont un large avantage. Sauf
qu’on ne contrôle pas les effets postérieurs du contrat, c’est vrai que
l’on va plus vite, mais lorsque l’on voit les contentieux qui se
développent d’une manière régulière aux Etats-Unis, 50 fois plus de
procès dans l’immobilier aux Etats-Unis qu’en Europe.
Et on s’aperçoit que le coût économique de l’ensemble est beaucoup plus
important dans le droit anglo-américain que dans le droit continental.
Le coût de la justice aux Etats-Unis à été estimé à 3.5% du PIB
américain, c'est-à-dire l’équivalent d’un budget comme celui de la
Hongrie ou de la Tchéquie. C’est pour vous dire ce que ça représente.
Alors qui sont les vainqueurs ?
Ce sont évidement les Lawers, puisque ce sont eux qui alimentent la
roue. Pour prendre une image, un exemple : Quelle est la
différence entre un rez-de-chaussée d’un hôpital au Etats-Unis et le
rez-de-chaussée d’un hôpital en Europe ?
Chez nous vous avez des marchands de journaux et des fleuristes, aux
Etats-Unis, vous avez des cabinets d’avocats. C’est comme ça que ça se
passe. Ils vous disent, quand vous sortez, d’aller voir votre
grand-mère : ça c’est bien passé ? Elle n’a pas de
cicatrice ? Voilà comment sa se passe. Prenez les journaux
américains, vous avez des pages entières de pub pour cabinets d’avocats
qui vous disent : » attention si vous avez été
clients de telles sociétés et de telles banques et que vous avez pu
subir tel préjudice, venez nous voir et nous engagerons une procédure
et vous toucherez des dommages et intérêts ». Sauf que
l’avocat au passage facture 30, 40 à 50% du montant de vos intérêts à
son profit.
Voila deux conceptions de l’activité juridique, et ce qu’il faut bien
comprendre, -vous verrez quand vous exercerez cette merveilleuse
profession- c’est que le droit est incontournable pour vivre en
société. Il y a cette formule d’Eric ORSENA qui dit :
« le droit est à une société, ce que la grammaire est à une
langue, elle la façonne, elle l’adapte, elle la fait vivre ».
C’est ce qui s’est passé chez les chinois. Dans la philosophie
Chinoise, -conf CONFUCIUS-, faire un procès est un échec, c’est ne pas
être capable de s’entendre avec son prochain. Donc tout naturellement,
les chinois sont ouverts à la négociation, à la prévention des
conflits, à l’équilibre.
Dans mon cours à la faculté d’AIX EN PROVENCE je développe une
comparaison entre les principes de CONFUCIUS et les principes du code
civil :
CONFUCIUS : Les contrats sont conclus de bonne foi, il faut
respecter la parole, ses engagements, éviter d’aller vers des conflits.
Lorsque vous avez cette clé sociologique en bien ! Evidement
le Ministre de la Justice qui est en face de vous dit :
« Ah oui Monsieur le Président, peut être que le notariat ce
n’est pas mal, nous allons y réfléchir. » Voila comment les
choses se passent.
Donc le droit est un enjeu de société.
Et dans ces enjeux évidemment, le droit continental correspond
aujourd’hui beaucoup mieux aux aspirations de beaucoup d’états.
Pour nous, deux raison essentielles, d’abord, la sécurité est un
« maître mot » : la sécurité alimentaire,
sécurité physique, sécurité climatique, sécurité écologique, et donc
c’est la sécurité juridique. C’est donc la sécurité juridique qui crée
la confiance, la confiance qui crée le crédit, le crédit qui permet
l’investissement, l’investissement qui permet le développement
économique et le progrès social. Voila la première clé : la
sécurité juridique.
La deuxième clé : le notaire est un argument qui a beaucoup
porté dans toutes les négociations que nous menons, c’est
l’illustration aujourd’hui d’une notion très moderne que l’on
découvre : le partenariat particulier publique (le PPP). On a
beaucoup de mal à expliquer notre statut d’officier public. Par
exemple, les chinois avaient compris le statut d’officier public comme
un statut de militaire.
Officier public, profession libérale, c’est très difficile à expliquer,
et si on leur dit que nous représentons un partenariat particulier
public, nous représentons à la fois des entrepreneurs responsables,
mais nous sommes aussi sous le contrôle de l’état. Hors aujourd’hui,
qu’est-ce qu’un état moderne ? Tony BLAIR disait :
« l’état doit se concentrer sur ses fonctions régaliennes (la
justice, l’armée et la diplomatie) et doit déléguer à d’autres des
missions d’intérêts général ! Chez nous on le dirait du
service public. Et bien le notariat répond exactement à ce besoin.
Et voila pourquoi en dehors d’autres aspects, la Chine a choisi de
créer le notariat, parce que les notaires vont devenir et sont entrain
de devenir, un relais entre l’Etat et le citoyen. Et partout dans le
monde c’est ce qui se passe aujourd’hui : les états se
concentrent sur des questions budgétaires, sur les activités
stratégiques, et donc contrôlent par l’intermédiaire des professions
comme les nôtres, un certains nombre d’activités. Et le service public
du droit non contentieux est un service d’intérêt général.
L’aspiration des peuples partout dans le monde, cela n’est pas de faire
des procès, cela n’est pas d’être en contentieux (c’est incertain,
c’est long, c’est coûteux), c’est d’avoir une vie paisible, sereine,
c’est le bien être !
Alors, à partir de cette considération, avec les enjeux stratégiques,
quels on été les choix stratégiques de notre profession ?
Les actions ont commencé dans les années 90 et la première réalisation
concrète a été l’association du notariat Francophone qui a été créée
par un de nos prédécesseurs en 1991, et qui nous a permis une
coopération en Afrique et au Québec. La deuxième coopération a été le
Vietnam en 1993. La troisième étape a été la décision prise par le
conseil supérieur du notariat (que je présidais à l’époque), de faire
de la politique internationale une action majeure de cet organisme.
Alors, comment les choses se sont elles développées ?
Dans le notariat Francophone, nous avons mis en place deux
structures :
- la première est la création d’une
université du Notariat Francophone : tous les ans se
réunissent durant une semaine, un peu sur le modèle de l’université du
notariat chez nous, notaires et collaborateurs africains dans un pays
choisi. Nous allons organiser la 5ème université au Mois d’avril
prochain.
- La deuxième organisation :
sont les colloques du notariat Francophone, et j’ai remis au Professeur
GRIMALDI les exemplaires de ceux que nous avons tenus, il y en a eu
déjà quatre :
-
Le premier, sur la circulation des actes
dans l’espace OHADA, c’est le droit africain qui correspond à notre
droit communautaire.
Le deuxième, qui a eu lieu au GABON
entre la comparaison des actes OHADA et les actes de l’Union
Européenne, donc la comparaison des deux systèmes juridiques commun.
Le troisième, sur la micro-économie, en
Afrique, le notaire à un rôle fondamental d’éducation, c’est là où il
joue son rôle d’instituteur du droit, il est chargé d’expliquer le
droit et de l’appliquer.
C’est la différence fondamentale avec l’avocat. Un bon notaire est
celui qui applique le droit. S’il n’applique pas le droit, c’est un
mauvais notaire.
Un bon avocat, c’est celui qui essaye de ne pas appliquer le droit, de
permettre à son client de s’en sortir. S’il applique trop le droit,
c’est un mauvais avocat
Deuxième type d’action : en direction de l’Asie, on a commencé
au Vietnam sous la présidence de Michel CORDIER et nous avons donc pris
le relais dans le cadre de la Maison du Droit et nous avons donc pu
créer en 2006 le notariat Vietnamien qui est aujourd’hui organisé sur
le code civil français. C’est une loi de Ventôse
« bis » qui est vigueur là-bas et dans le cadre de la
Maison du Droit, nous avons beaucoup travaillé avec des magistrats et
des avocats sur la réforme du code civil.
Nous avons créé en Chine en 2000, le centre de formation
notarial de Shanghai, dont le rôle est triple :
- organiser des colloques, nous avons organisé le 21ème, il y
a un mois,
- accueillir des étudiants de Master 2 notariaux français,
- éditer une revue, nous faisons des traductions.
Ce centre a servi pour créer le notariat en Chine, la loi est de 2005
pour travailler avec des experts chinois sur un certain nombre de
points, notamment sur la loi des droits réels qui ont été publié en
2007 et qui crée en Chine des concepts qui n’existaient pas
jusqu’alors : l’hypothèque, la servitude, la copropriété, les
concessions…
Dernier axe de notre activité internationale en dehors de
l’Europe : les notariales des Méditerranéens
On a créé en 2006 à Marseille, le Forum des Notariats des
Méditerranéens, il y avait des représentants de 14 pays de la
Méditerranée (La Syrie, Le Liban, La Bosnie, La Serbie…). On a compris
ce jour là, que la grande solidarité de la famille notariale
pouvait dépasser tous les clivages politiques que l’on pouvait imaginer.
Les droits de ces pays arabes, le droit des pays musulmans font partie
de la famille des pays de droit écrit. Sa n’est pas une famille
particulière, sauf peut être pour les droits de la famille, mais pour
le droit des contrats, le droit des biens, le droit des affaires.
Les systèmes juridiques de droit musulman font partie de la famille du
droit écrit et donc aujourd’hui, dans le cadre de L’union
Internationale du Notariat on a une coopération très étroite avec le
notariat de ces pays pour les faire adhérer à notre union. »
Le Président
REYNIS :
« Il y a deux grands modèles juridiques qui se partagent le
monde depuis que le système soviétique a disparu. Alors on oubliera les
droits religieux qui concernent plus le droit des personnes que le
droit des biens. Ces deux grands systèmes juridiques, celui de la
Common Law et celui des pays de droits écrits -dit de droit
continental-, nous les retrouvons sur le territoire de
l’Union Européenne (27 pays).
Sur ces 27 pays, 22 ont un système juridique hérité du code civil ou du
code Allemand, et donc un modèle juridique qui est traditionnel du
continent Européen.
Nous sommes dans des pays de droits écrits. Le notariat moderne a été
créé au 11ème siècle en venant de l’Italie.
Toutes ces raisons historiques expliquent la situation dans laquelle
nous nous trouvons aujourd’hui. Les 6 pays qui ne sont pas des pays de
droits écrits sont :
les îles Britanniques (Royaume-Uni et
Irlande),
la Suède,
La Finlande,
le Danemark,
et Chypre.
Alors que Malte -qui est un pays de L’Union Européenne et qui a été
occupée par la puissance Britannique- a conservé le système de droit
hérité des chevaliers (et surtout de l’Italie qui est très proche), un
système juridique tout à fait classique, comme ceux que nous
connaissons.
Les pays Scandinaves n’ont pas un système de droit qui soit comme celui
de la Common Law, c’est un système de droit qui n’est pas écrit mais
qui est un peu autonome.
Le résultat est que L’Union Européenne se construit à partir, et en
tenant compte, de ces deux modèles de systèmes de droit. Le droit est
l’expression de la culture.
Les institutions politiques de nos pays, de nos états membres, ont
décidés que le territoire européen serait un espace de justice, de
liberté et de sécurité, et partant de là, les traités ont donné aux
institutions Européennes des compétences nouvelles pour établir un
droit international privé communautarisé qui touche de plus en plus de
domaine, et des domaines qui sont ceux de l’activité notariale.
Trois institutions importantes à Bruxelles :
le Conseil Européen, qui est l’organe décisionnaire final de l’U-E,
c’est celui qui est présidé tout les 6 mois par un pays différent. Il
est composé des politiques de chacun des états membres, puisque ce sont
les gouvernements qui siègent, il y a le conseil européen avec les
chefs de gouvernement et les chefs d’états
la Commission Européenne, l’exécutif européen. Tous les états
membres sont représentés ; il y a le commissaire européen, le
collège des commissaires .La commission est, à la fois en charge, de
l’exécution des décisions du conseil européen, et de veiller au respect
des traités par les états membres européens. On a un pouvoir certain
que nous subissons au quotidien. La marge de manœuvre des états membres
reste limitée au plan fiscal et encore, quand il ne s’agit pas de TVA,
parce que maintenant la TVA est rentrée dans les compétences
communautaires.
Le Parlement Européen auquel le traité de Lisbonne a donné un
pouvoir de plus en plus important et qui a décidé de prendre en charge
un certain nombre de domaines de compétences et d’assumer ce pouvoir
nouveau que lui donne le traité de Lisbonne. La commission européenne,
garde ce qui est l’essentiel c’est-à-dire le pouvoir d’initiative des
directives et des règlements européens.
Certains règlements communautaires sont d’applications immédiates,
contrairement aux directives qui peuvent être transposées, ceci nous
touche très directement dans notre activité quotidienne.
L’Europe, donc, espace de justice, de liberté, et de sécurité a des
domaines de compétences de plus en plus élevés ; il était donc
normal que les notariats européens, comme les avocats soient
représentés à Bruxelles. Cela fait 25 ou 30 ans qu’a été
créée au départ, la conférence des notaires de L’union Européenne avec
les quelques pays de l’époque. Aujourd’hui le conseil des notaires de
L’Union Européenne ( 21 membres), est un organe politique, un organe de
représentation de la profession, mais ce sont les présidents des
notariats membres, qui constituent l’assemblée générale qui se réunit
tous les trois mois à Bruxelles ou ailleurs, avec un conseil exécutif
composé d’un Président, et de vices Présidents.
Le notariat français est présent indépendamment à Bruxelles, comme le
notariat Allemand, le Notariat Autrichien pour assurer le levier auprès
d’institutions qui sont totalement méconnues et qui sont essentielles,
et sont des représentations permanentes des Etats membres.
Les Etats membres n’ont pas d’ambassades dans l’U-E, puisque les états
membres sont membres de l’Union Européenne. Ils ont donc auprès des
institutions des représentations permanentes, qui couvrent tout le
domaine de la compétence Bruxelloise et ce sont des fonctionnaires
français, avec un ambassadeur, qui a le titre de représentant
permanent. Il représente donc la France auprès des autres institutions
Européennes avec un très grand nombre de fonctionnaires français
attachés à différents ministères pour traiter des dossiers. Et ces
représentations permanentes ont un rôle imminent dans la mesure où
elles reçoivent leurs ordres de l’état membre qu’elle représente auprès
de deux organismes totalement inconnus du grand public : les
COREPER (le Comité des Représentants Permanents), COREPER 1, COREPER 2
les domaines de compétences étant répartis entre ces deux COREPER. Les
représentants des Etats membres préparent les décisions, tous les
dossiers du conseil Européen, en coopération ou parfois en
confrontation avec la commission ou avec le conseil, et le parlement.
Et lorsque le Comité des Représentant des Permanents s’est mis d’accord
sur un point particulier, le conseil européen final se réunit, entérine
les décisions des COREPER. D’où l’importance d’être présent en tant que
lobbyiste, et là, c’est le notariat français qui, au travers de son
bureau de Bruxelles, est présent auprès de la représentation permanente.
Les dossiers de justice pénale sont de plus en plus importants parce
qu’on parle plus de justice pénale que de justice civile.
Mais les dossiers de justice civile sont de plus en plus importants
parce que des domaines de compétences se sont étendus. Nous
avons la chance d’avoir au sein des notariats européens, des gens de
grande qualité qui assistent les Présidents des Notariats Membres
(comme les experts scientifiques sur les différents sujets qui
répondent scientifiquement en ce qui concerne la profession notariale
et qui intéresse donc notre activité quotidienne) .Ils font l’occasion
de livre blanc, de livre vert où la commission européenne interroge
tout un chacun sur tel ou tel domaine. Et il importe que le conseil du
notariat européen par ces experts réponde et que certains confrères
soient également des experts reconnus par la commission européenne pour
participer au groupe interne de la commission.
Il y a 32 fonctionnaires européens à Bruxelles. Ils travaillent sur
différents sujets, soit au sein du conseil soit au sein de la
commission soit au sein du parlement. Et tout ce petit monde est en
permanence en train de bouger. Et les professions font du
lobbying : je donne un exemple politique : lorsqu’en
accord avec le gouvernement français et dans le cadre de la présidence
française, nous avons organisé un colloque qui a eu lieu au CSN sur la
reconnaissance mutuelle des actes authentiques dans l’U-E, il est
certain que le sujet à beaucoup agité, parce que dès que l’on parle du
notariat cela agite beaucoup - surtout les anglais, et les irlandais et
les CCBE-, c’est–à–dire l’équivalent avocat du conseil de L’U-E. Les
représentants des barreaux français et d’autres pays, se sont
agités : « Quoi !!…, On allait donner aux
actes notariés, aux actes authentiques une reconnaissance mutuelle qui
n’existera pas pour les actes sous seing privé établis par les
avocats ». Et on retombe sur un sujet d’actualité qui est
l’acte contresigné, parce que tout cela est lié, et que les avocats se
sont dit que l’on allait pourvoir obtenir une reconnaissance à
Bruxelles qui nous permettra d’en avoir une, dans les pays, dans le
territoire de L’U-E . Le politique rejoint donc le scientifique, parce
que là, on est dans le juridique pur, mais en même temps on est dans le
politique, parce que tout cela est de l’économie et donc il y a des
marchés. Le droit est aujourd’hui un marché, qu’on le veuille ou non.
Et on a reproché au notariat de compartimenter le marché du droit en
ayant des domaines de compétences réservés, exclusifs, au profit de
l’acte authentique et donc des notaires. Alors que le modèle
Anglo-saxon est un modèle non compartimenté ou chacun peut faire
n’importe quoi dans une profession juridique.
Donc… vous voyez…. tout ce regroupe : le politique, le
juridique, le scientifique.
Je terminerai par l’aspect scientifique :
Exemple du projet de règlement de succession qui a été présenté par la
commission européenne le 14 Octobre dernier. On est dans un sujet, qui
à nous notaires français, nous paraît évident. A partir du moment où
l’Europe se construit sur un principe qui est celui de la confiance
mutuelle entre les états membres, où il y a une libre circulation des
biens des personnes, il est logique que : puisque les notaires
ne circulent pas, puisqu’ils sont nommés par un état membre, (mais ils
ne sont pas nommés par les autres et il n’y a pas de supranationalité
européenne), il est donc logique que, si les notaires ne peuvent pas
circuler, leurs actes circulent.
Et on a déjà dans certains règlements européens, une reconnaissance
mutuelle, mais elle est sectorielle en fonction des matières. D’où
l’idée- qui était celle du gouvernement français- d’un projet de
règlement sur la reconnaissance mutuelle des actes authentiques sur
l’ensemble du territoire européen. Il y a donc eu une forte opposition
des anglo-saxons et des avocats. Mais le parlement européen a pris une
résolution demandant à la commission européenne d’établir cette
reconnaissance mutuelle.
Et dans le programme de Stockholm, on retrouve cette idée, même si
certains notariats par un contre lobbying ne veulent pas de cette
reconnaissance mutuelle : je le dis très clairement :
c’est le notariat allemand qui considère que le principe de la
reconnaissance mutuelle n’existe pas parce qu’il y a des notariats plus
faibles que d’autres. Et donc le notariat allemand et le gouvernement
allemand sont opposés à cette reconnaissance mutuelle, d’où des
problèmes dont je vous laisse imaginer la dimension… que l’on retrouve
au parlement Européen, auprès des institutions. Heureusement nous avons
l’appui de la commission européenne.
Parce que la commission européenne cherche à réaliser du concret, et
que le notariat européen propose du concret, nous avons mis en place un
réseau des Notaires européens qui est maintenant membre du réseau
judiciaire et juridique européen. (Le notariat français en fait
partie : le point de contact pour la France est Marc CAGNARD.)
Nous avons mis en place un réseau européen des registres
testamentaires, vous allez connaître dans votre pratique, le fichier
central des dispositions des dernières volontés : c’est un des
éléments de ce réseau européen des registres testamentaires. Tout cela
c’est du concret.
Le droit de la famille n’a pas les mêmes définitions dans tous les
états membres, d’où certaines décisions au niveau de la compétences des
institutions européennes qui sont pour certaines matière de ne notre
droit de la famille, la règle de l’unanimité, pour d’autres celle de la
majorité. Cela pour vous dire que l’on travaille sur des
secteurs extrêmement précis. Il y a des problèmes de définition, des
problèmes de langue. L’anglais étant malheureusement souvent la langue
employée par la commission européenne. Le projet de règlement de
succession est d’ailleurs sorti en langue anglaise le 14 Octobre avec
un résumé en français.
Ce projet de règlement de succession, va nous affecter très
certainement, car aujourd’hui 10% des successions ont un caractère
transfrontalier.
J’ai moi même un dossier en ce moment d’une française qui travaillait
pour l’agence internationale d’énergie atomique à Vienne, et qui a pris
se retraite à Vienne où elle est décédée. Elle a fait son testament en
français ; elle a des biens en Autriche, en France, des
héritiers en France et aux Etats-Unis.
Comment constater la dévolution successorale ?
• Système judiciaire
Autrichien ?
• Système français de l’acte de
notoriété ?
• Exécution du testament écrit en
français, validé par le juge autrichien. ?
C’est un beau sujet de droit international privé communautaire. Et là
aussi les éléments fiscaux ne sont pas pour le moment de la compétence
de l’U-E.et donc au niveau du travail que nous avons à faire nous,
notaires, nous avons quelques points d’interrogation que le projet de
règlement de succession à l’intention de résoudre. La règle de DIP
française fait la distinction entre la succession mobilière et la
succession immobilière. Le projet de règlement de succession met fin à
cette dualité. Il s’appliquera également aux successions qui ne sont
pas concernées par le territoire Européen, par l’U-E. Tout cela aura
des conséquences très fortes. Mais si ce projet de règlement de
succession a mis autant de temps à venir, c’est que la aussi, nous
rencontrons une très forte rivalité entre les droits écrits qui
connaissent la réserve héréditaire, et les droits anglo-saxons qui ne
la connaissent pas. Et les Britanniques ne voulaient absolument pas que
le terme » réserve héréditaire » apparaisse dans le
projet de règlement, ils insistaient en revanche pour que le
« trust » y figure.
C’est toutes les difficultés de la construction européenne que nous
connaissons, au niveau politique mais qui existe également au niveau
juridique.
La condition de nationalité :
Nous avons là un exemple politique de la face un peu négative pour nous
de l’Europe. C’est lorsque la commission de la concurrence, s’attaque
au statut. Parce que c’est là où Jean-Paul DECORPS parlait de
partenariat privé. Si les chinois ont du mal à comprendre ce qu’est un
officier public, croyez bien que les institutions européennes éprouvent
la même difficulté surtout parce que dans la direction générale de la
concurrence on a un Irlandais qui est commissaire européen. C’est pour
cela que quelques personnes ont convaincu le gouvernement français, et
le Président de la République Monsieur Nicolas SARKOZY, qu’il fallait
obtenir le poste de commissaire au marché intérieur dans la prochaine
commission.
Car pour nous, les difficultés viennent souvent de cette direction
générale qui a entamé une procédure devant la Cour de Justice, une
infraction contre 13 états membres qui réservent la nationalité à leurs
notaires. En réalité tout le monde se moque de la condition
de nationalité, ce n’est pas le sujet. Les motivations de la commission
européenne sont d’essayer de faire juger par la Cour de Justice, que
les notaires n’exercent aucune fonction d’autorité publique puisqu’ils
ne tranchent aucun litige. Et de faire juger par la cour de justice
qu’il existe une notion communautaire de l’autorité publique, alors que
la cour de justice au contraire a toujours considéré que c’était à
chaque état membre de définir ce qu’était l’autorité publique dans son
pays.
Nous avons donc un espoir : en 1er lieu, c’est la première
fois qu’autant de pays sont mis en cause et que la Cour de Justice en
siégeant en grande chambre va donc avoir à régler une question telle.
Nous avons bon espoir parce que tous les états membres concernés sont
venus au soutien de leur notariat avec une belle unanimité. Seul le
Royaume-Uni est venu au soutien de la commission.
L’audience devant la grande chambre va se tenir le 27 avril prochain,
et après il y aura les délibérations. Et c’est dans le mois qui suit
que nous aurons les résultats. Je suis résolument optimiste et la
commission est résolument pessimiste. Mais vous savez tous comme moi,
que lorsque l’on va devant un juge on ne sait jamais quelle est la
décision qui va sortir. Donc si la cour décide que la condition de
nationalité est exorbitante, on devra accepter des britanniques comme
notaires en France dès lors qu’ils auront suivi tous les examens
nécessaires, et qu’ils parleront un français correct.
J’ai bon espoir qu’un jour il y ait des notaires sur un modèle
équivalent au nôtre, mais je pense qu’il y aura la reconnaissance
mutuelle des actes authentiques et qu’ils circuleront sur l’ensemble du
territoire européen avec leur force exécutoire telle qu’elle est
retenue dans l’état membre d’origine. On a des vrais sujets qui
affectent l’avenir de la profession, qui affectent notre quotidien,
mais je crois au contraire que l’Europe est une chance pour l’avenir de
notre profession. »
2ème Partie
Par :
¬
Monsieur
le Président J.P DECORPS,
¬
Monsieur
le Professeur M. GRIMALDI
Question d’un auditeur :
L’Australie est-elle en contact privilégié avec l’Europe ?
C’est un système anglo-saxon, est-ce qu’il est possible d’apporter le
notariat dans ce pays ?
Le Président DECORPS :
Oui, un des états veut se rallier au notariat : c’est l’état
de Victoria, dont la capitale est Melbourne. On nous a demandé de venir
et de faire une conférence sur le système notarial .A la suite de cela
ils ont créé :
- une catégorie d’avocats qui sont devenu
des civilonotaries,
- une loi,
- Et un certain nombre de textes qui pour
l’essentiel sont conformes aux principes de notre union (UINL).
Cependant pour faire adhérer un membre, L’Union Internationale du
Notariat (UINL) exige que la loi notariale du pays ait un certain
nombre de critères qui soient communs aux 77 pays qui aujourd’hui font
partie de cette union, c’est-à-dire :
- être nommé par une autorité
gouvernementale,
- avoir un acte authentique,
- avoir une organisation professionnelle,
- avoir un code de déontologie.
Cet état n’ayant pas de code de déontologie, ils sont entrain de le
mettre en place pour pouvoir devenir membre de notre union.
C’est un phénomène que l’on remarque, par exemple, le dernier adhérent
à notre union est l’île Maurice. L’île Maurice a un système mixte, car
l’île était française au moment de la promulgation du code civil et
elle est devenue anglaise en 1815. La Common Law s’y est installée.
Mais on a appliqué la Common Law à partir du code civil. Et la
procédure pénale là-bas est une procédure inquisitoire et pas
accusatoire.
Ainsi, l’île Maurice a créé il y a maintenant 3 ans, en 2007, une loi
notariale directement inspirée de la loi française, et elle est devenue
membre de notre union.
Voilà donc un pays, qui avec une culture anglo-saxonne prononcée depuis
presque deux siècles, vient de recréer un notariat de type Latin. Je
disais dernièrement au professeur GRIMALDI, que nous avions
la semaine dernière en Argentine, la réunion du conseil de direction du
notariat mondiale et que le délégué d’Amérique Centrale nous a appris
que l’état de Californie (de A.SCHWARZENEGER) était entrain de préparer
un texte sur l’activité des civilonotaries.
Alors, bien entendu, vous allez me dire qu’en Floride, au Texas, en
Alabama, il y a aujourd’hui des textes qui créent des liens, l’embryon
du notariat. Et le délégué américain nous disait que l’une des
motivations de A.SCHWARZENEGER c’était une question de preuve.
Quand il y a des contrats internationaux et qu’il y a face a eux au
Mexique et dans tout les pays d’Amérique du Sud, des documents qui ont
une valeur authentique et bien, par rapport aux actes sous seing privé
que produisent les Californiens, ils sont en porte-à-faux, ils ont
moins d’arguments.
C’est la même question avec les actes des sollicitors anglais, même si
leur signature est certifiée par un notary public anglais ;
ces actes n’ont pas l’autorité d’un acte authentique et ne
correspondent pas à la définition communautaire de l’acte authentique
telle qu’elle a été donnée par la cour de justice et la communauté
européenne dans un arrêt que vous devez absolument connaître qui
s’appel l’arrêt UNIBANK
Aujourd’hui, à partir de l’arrêt UNIBANK, on a une définition de l’acte
authentique sur l’ensemble du territoire européen et il a été repris
par différents instruments communautaires depuis, ce qui est essentiel
puisqu’elle distingue totalement nos actes notariés des actes établis
par des juristes anglo-saxons.
Et donc notamment sur le registre de la fonction du territoire, puisque
en général c’est ce problème qui se pose pour l’exécution d’un acte
établit dans un état et son exécution dans d’autres états.
Une autre petite chose sur L’Australie : ce pays fait certes partie des
pays de Common Law. Mais c’est un pays assez particulier car la
communauté australienne à une autonomie par rapport au pays ;
c’est une communauté de Common Law qui applique un certain
particularisme et plus particulièrement en matière foncière,
Ils ont mis en place un système qui est sûr pour connaître la propriété
des sols. C’est donc un pays certes de Common Law, mais qui
est peut être plus réceptif qu’un autre.
Le Professeur GRIMALDI :
Je veux vous dire une chose, il est vrai que les californiens peuvent
trouver que les actes des sollicitors ne font pas le poids devant un
juge latino-américain face à un acte authentique. Mais tout cela est
politique parce que d’un autre coté, parfois un acte notarié français
doit être expliqué à un juge américain
Exemple : Quand un juge américain voit arriver un
contrat de mariage, il ne comprend pas comment les deux époux avaient
pu être conseillé par le même notaire.
Et cela c’est quelque chose qui dans leur mentalité parait extravagant.
Pour eux un contrat ne peut être équilibré que par un dialogue, un
débat judiciaire, et donc ce n’est que par la confrontation entre deux
points de vue que l’équilibre est trouvé.
Et c’est pour cela qu’il est difficile d’expliquer pourquoi en France
deux notaires interviennent dans un même acte. Là c’est un peu délicat,
parce que dans ce moment là on peut dire :
« Attendez ! Si un seul notaire suffit pour
concilier, pourquoi il y en a deux ? ». Dans un débat
cela peut poser quelques problèmes !
Je m’arrête sur un point : cet acte notarié européen de
reconnaissance mutuelle, est un problème qui est encore apparenté à une
récente question, exactement la même question qui se pose pour les
jugements. La cour de cassation française a levé le pied maintenant sur
l’exequatur, on admet beaucoup plus facilement de la force exécutoire
en France du jugement rendu à l’étranger.
Mais la question qui se pose est : « un juge en
vaut-il un autre ? ».
Même question : « un notaire en vaut-il un
autre ? ».
Et les premiers à poser cette question sont les allemands, et on
pourrait se poser la question : « est-ce qu’on est
bien certains qu’un juge de tel pays vaut un juge français, un juge
anglais, un juge italien ? ».
On rencontre là une autre problématique : oui, mais comme il y
a le principe de confiance mutuelle, on ne peut pas faire table rase de
ce passé sur lequel est construit l’Europe. Je parlais de
reconnaissance mutuelle et vous allez peut être lire acte authentique
européen, parce que c’est la traduction qu’en on fait les politiques.
Non ce n’est pas un acte authentique européen. Ce que nous demandons,
c’est simplement la reconnaissance mutuelle aux fins d’exécution, parce
que cette fin d’exécution serait la suppression des notaires.